Tout sujet de droit détient des prérogatives sur sa personne et sur ses biens. Ces prérogatives découlent du droit de propriété qui établit un lien presque mystique entre la personne, la chose et leur image : on parle de la propriété de l’image. L’étude de la propriété de l’image nécessite une compréhension des terminologies propriété et image.
La propriété c’est tout[1] ; le pouvoir réservé à une personne de profiter de tous les avantages d’une chose c’est un droit subjectif fondamental. S’inscrivant dans la même logique que le législateur de 1804, le code Foncier et Domanial du Bénin dispose en son article 7 « le droit de propriété est le droit d’user , de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements ».
L’image, quant à elle, est la représentation visuelle d’une personne ou d’une chose. Selon le Professeur Ravans : « l’image est la représentation des traits physiques d’une personne sur un support matériel quelconque ».
Les droits réels confèrent à leur titulaire un d’usus, d’abusus et de fructus. Cependant, dans certains cas, et sous certaines conditions, il peut arriver que le propriétaire morcelle ses droits. Il en découle un droit réel de jouissance spéciale. Le droit réel de jouissance spéciale étant une conception non intégrale définie par le droit, elle s’appréciera à l’aune des faits juridiques probants et saisissables. C’est au regard de la complexité à saisir la quintessence de la notion par le droit que le Doyen Carbonnier a préféré sur la notion, établir son champ d’action en le référant aux droits personnels. « Pour qui les regarde vivre, un usufruitier et un locataire habitent de la même manière une maison. Mais l’un a le droit d’en jouir (art 578 du Code Civil) et l’autre a le droit que le bailleur l’en fasse jouir (art 1709 du Code Civil). L’un le droit réel et l’autre, un droit personnel »[1]. En ces mots, le Doyen Carbonnier donnait une réelle ampleur des enjeux de la distinction entre les droits réels et les droits personnels. Mais en réalité, les rapports ne sont pas toujours aussi linéaires. Il peut exister des cas où le propriétaire décide de conserver un certain pouvoir sur son bien.