E-learning Chaire Unesco DPHD
- La méthode comparative, assortie de transposition et de la démarche inductive enrichie par l’analyse substantielle s’appliquera à la réception en Afrique d’expression francophone, du droit administratif français ;
-exposés ;
-discussion avec les apprenants ;
-jeu de rôle ;
-étude de documents et de textes juridiques ;
-approche comparative entre Etats africains francophones ; -durée approximative : 20 heures.
La notion d’administration requiert deux définitions : organique et matérielle. La définition organique ou formelle se rattache à l’aspect structurel ou institutionnel. Elle désigne un ensemble de moyens en ressources humaines, en biens meubles et immeubles etc. qui sont affectés à la réalisation d’une action déterminée. La définition matérielle emporte les activités que l’Administration est appelée à effectuer en dehors des relations internationales et de ses relations avec les autres pouvoirs publics. Par ricochet, le droit administratif désigne les règles juridiques qui gouvernent les activités qui viennent d’être visées (Georges VEDEL). Ce sont, au-delà de l’approche organique, les activités, juridiques ou non, qui permettront de donner un contenu au cours. On peut les décomposer en deux catégories : les activités proprement dites et les moyens juridiques qui permettent de les réaliser. Ceux-ci servant de support à ceux là, l’exposé des moyens juridiques (première partie) interviendra avant les activités administratives non juridiques, à savoir les missions de l’Administration (deuxième partie).
Mis à part les sources externes à l’Administration, l’article 100 alinéa1er de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 énonce : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. » L’alinéa emporte deux observations. D’une part, comme il avait été noté, le règlement est la source des actes juridiques qui sont émis par l’administration elle-même. D’autre part, l’habilitation à émettre de tels actes procède du pouvoir réglementaire. Règlement et pouvoir réglementaire sont parfois employés indistinctement. Partant, les sources externes du principe de la légalité (section I) seront étudiées avant le pouvoir réglementaire qui en est la source interne (section II).
Les AAU seront étudiés à quatre égards : les caractères généraux, l’élaboration, l’application et la fin ou sortie de vigueur.
La définition du contrat, sa formation, son exécution, la fin du contrat et le contentieux contractuel seront étudiés.
La question de savoir ce qu’est un contrat administratif conduira à la distinguer de quelques notions avec lesquelles il ne faudra pas le confondre.